360R93. Pour l’application de l’article 360R90, les frais visés à cet article ne comprennent pas ceux engagés à même les montants amassés suite à l’exercice, après le 10 décembre 1986, d’un droit relatif à l’acquisition d’une action donnée ou de toute action substituée à une telle action donnée.
a. 360R55.3; D. 1746-88, a. 5; D. 134-2009, a. 1.